Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 5 BISN°27

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juillet 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2109)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°27

présenté par

M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Le Callennec, M. Le Ray et M. Lurton

----------

ARTICLE 5 BIS

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A À l’article 269, après le mot : « routier », sont insérés les mots : « pour un trajet supérieur à cent cinquante kilomètres ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

De nombreux opérateurs économiques sont dépendants du transport routier et grands utilisateurs du réseau routier hors autoroute, en raison de leur maillage territorial, de leur nature mais aussi de l’absence d’alternatives réalistes liées à l’insuffisance des infrastructures et offres de fret ferroviaire et fluvial.

Par ailleurs, l’objectif de réduction des camions sur le réseau secondaire ne semble pas compatible à certaines pratiques économiques : livraisons plus fréquentes de produits moins nombreux, sur des points de livraison éparpillés mais nécessaires à la vie économique en zone rurale.

Par cet amendement, il est proposé de prendre en compte la notion de transport de proximité dans la mise en œuvre du péage de transit poids lourds, afin d’en exempter les transports de marchandises intervenant sur des distances inférieures à 150 km dans la mesure où il n’existe pas, dans ces situations, d’alternative au transport routier, cette distance étant calculée entre chaque point de livraison et/ou de collecte, et/ou de stockage, et/ou de transformation.