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ART. 5 TERN°82 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juillet 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2109)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°82 (Rect)

présenté par

Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et Mme Rabin

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ARTICLE 5 TER

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :

« 1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2333‑30 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème de trois tranches établi par décret en fonction, d’une part, du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l’article L. 2333‑29 et, d’autre part, du prix d’hébergement.

« Le tarif applicable à chacune des trois tranches ne peut être inférieur à 0,20 euro, ni supérieur à 3,50 euros, par personne et par nuitée de séjour.

« Les limites de tarif mentionnées à l’alinéa précédent et les limites de tarif établies par décret pour chacune des trois tranches sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ;

« 2° L’article L. 2333‑42 est ainsi rédigé :

« Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément au barème mentionné à l’article L. 2333‑30. » ;

« 3° À l’article L. 2333‑43, la référence : « L. 2333‑42 » est remplacée par la référence : « L. 2333‑30 » .

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Pour les nuitées passées jusqu’au 31 décembre 2014 par les personnes visées à l’article L. 2333‑29 du code général des collectivités territoriales, la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont établies conformément aux dispositions antérieures à la présente loi. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement réaménage le tarif de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire conformément aux préconisations de la mission d’évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques, constituée par la commission des Finances de l’Assemblée nationale.

Les barèmes de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, qui comportent aujourd’hui sept catégories, sont simplifiés. Pour chacune des trois nouvelles catégories d’hébergements (par exemple, les hébergements d’entrée de gamme ou de plein air ; les hébergements de milieu et de haut de gamme ; les hôtels de luxe), les communes ou les EPCI demeureront libres de fixer le tarif applicable dans les limites prévues par la loi.

Faute d’actualisation depuis vingt ans, ces limites étaient devenues obsolètes. Elles devront être revues, en concertation avec les professionnels, afin d ’arrêter par décret un barème qui conserve à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire leur progressivité.