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APRÈS ART. 3N°175

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juillet 2014

DÉLIMITATION DES RÉGIONS ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 2120)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°175

présenté par

M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Decool, M. Fasquelle, M. Gaymard, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lurton, M. Marc, M. Salen, M. Straumann et M. Vitel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conseils généraux et le conseil régional peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, à fusionner pour former une collectivité territoriale unique. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour des conseils généraux et du conseil régional, à l’initiative d’au moins 10 % des membres de chaque assemblée.

II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans les départements et dans la région concernée, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

III. – La fusion est décidée par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre la création, à titre expérimental, d’une assemblée et d’une collectivité territoriale unique, fusionnant les conseils généraux et le conseil régional d’une région, à leur demande.

Cette fusion devrait être approuvée par les électeurs à la majorité absolue des suffrages exprimés.