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AVANT ART. 5N°303

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juillet 2014

DÉLIMITATION DES RÉGIONS ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 2120)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°303

présenté par

M. Reiss

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier, les articles 46, 48 et le premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sont abrogés.

II. – La loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier, les mots :

« généraux et conseillers régionaux » sont remplacés par le mot : « territoriaux » ;

2° L’article 1er est ainsi rétabli :

« Art. 1er. – Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans. » ;

3° L’article 3 est ainsi rétabli :

« Art. 3. – La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l’élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants. » ;

4° L’article 5 est ainsi rétabli :

« Art. 5. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 3121‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est composé de conseillers territoriaux. » ;

« 2° L’article L. 4131‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région. » ;

5° L’article 6 est ainsi rétabli :

« Art. 6. – Le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par le tableau annexé à la présente loi. » 

6° L’article 81 est ainsi rétabli :

« Art. 81. – I. – La loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

« 1° Le 1° de l’article 8 est complété par les mots : « , aux élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, et de leur représentation dans les assemblées délibérantes de ces collectivités » ;

« 2° L’article 9 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parties :

« 1° La première partie, correspondant aux deux tiers de la première fraction, est attribuée : » ;

« b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° La seconde partie, correspondant au tiers de la première fraction, est attribuée dans les conditions prévues à l’article 9‑1 A. » ;

« 3° Après l’article 9, il est inséré un article 9‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 9‑1 A. – La seconde partie de la première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parts égales :

« 1° La première part est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement des conseillers territoriaux, des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements.

« Elle est également attribuée aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats qu’aux élections pour désigner les membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ces partis et groupements politiques ont présenté des candidats.

« La répartition est effectuée par département ou par collectivité proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause dans chaque département ou chaque collectivité.

« Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles en application de l’article L. 197 du code électoral.

« En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des conseillers territoriaux ou à l’élection des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur la liste établie en vertu de l’article 9 de la présente loi ou en dehors de cette liste ;

« 2° La seconde part est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première part, proportionnellement au nombre de membres des conseils généraux ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou rattachés.

« Chaque membre du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent.

« Au plus tard le 31 décembre de l’année, le bureau du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie communique au ministre de l’intérieur la répartition de ses membres entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations de ces membres. » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article 9‑1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième », et les mots : « fraction qui lui est attribuée en application des articles 8 et » sont remplacés par les mots : « partie de la première fraction qui lui est attribuée en application du 1° de l’article » ;

« 5° Après le premier alinéa de l’article 9‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un département ou une collectivité, lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou ce groupement lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa du 1° de l’article 9‑1 A de la présente loi, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première part de la seconde partie de la première fraction qui lui est attribué, pour ce département ou cette collectivité, en application du même 1° est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.

« Pour l’ensemble d’une région, le pourcentage de diminution appliqué à chaque parti ou à chaque groupement politique conformément à l’alinéa précédent est celui du département de la région dans lequel l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou au groupement, rapporté au nombre total de ces candidats, est le plus élevé. ».

7° Le tableau annexé est ainsi rétabli :

« NOMBRE DE CONSEILLERS TERRITORIAUX PAR RÉGION ET PAR DÉPARTEMENT

RÉGION

CONSEIL RÉGIONAL

DÉPARTEMENT

NOMBRE
de conseillers territoriaux

Alsace

74

Bas-Rhin

43

 

 

Haut-Rhin

31

Aquitaine

211

Dordogne

33

 

 

Gironde

79

 

 

Landes

27

 

 

Lot-et-Garonne

27

 

 

Pyrénées-Atlantiques

45

Auvergne

145

Allier

35

 

 

Cantal

20

 

 

Haute-Loire

27

 

 

Puy-de-Dôme

63

Bourgogne

134

Côte-d’Or

41

 

 

Nièvre

21

 

 

Saône-et-Loire

43

 

 

Yonne

29

Bretagne

190

Côtes-d’Armor

35

 

 

Finistère

55

 

 

Ille-et-Vilaine

57

 

 

Morbihan

43

Centre

172

Cher

25

 

 

Eure-et-Loir

29

 

 

Indre

19

 

 

Indre-et-Loire

35

 

 

Loir-et-Cher

25

 

 

Loiret

39

Champagne-Ardenne

138

Ardennes

33

 

 

Aube

33

 

 

Marne

49

 

 

Haute-Marne

23

Franche-Comté

104

Doubs

39

 

 

Jura

27

 

 

Haute-Saône

23

 

 

Territoire de Belfort

15

Guadeloupe

45

Guadeloupe

45

Ile-de-France

308

Paris

55

 

 

Seine-et-Marne

35

 

 

Yvelines

37

 

 

Essonne

33

 

 

Hauts-de-Seine

41

 

 

Seine-Saint-Denis

39

 

 

Val-de-Marne

35

 

 

Val-d’Oise

33

Languedoc-Roussillon

166

Aude

26

 

 

Gard

39

 

 

Hérault

55

 

 

Lozère

15

 

 

Pyrénées-Orientales

31

Limousin

91

Corrèze

29

 

 

Creuse

19

 

 

Haute-Vienne

43

Lorraine

130

Meurthe-et-Moselle

37

 

 

Meuse

15

 

 

Moselle

53

 

 

Vosges

25

Midi-Pyrénées

251

Ariège

15

 

 

Aveyron

29

 

 

Haute-Garonne

90

 

 

Gers

19

 

 

Lot

19

 

 

Hautes-Pyrénées

23

 

 

Tarn

33

 

 

Tarn-et-Garonne

23

Nord-Pas-de-Calais

138

Nord

81

 

 

Pas-de-Calais

57

Basse-Normandie

117

Calvados

49

 

 

Manche

39

 

 

Orne

29

Haute-Normandie

98

Eure

35

 

 

Seine-Maritime

63

Pays de la Loire

174

Loire-Atlantique

53

 

 

Maine-et-Loire

39

 

 

Mayenne

18

 

 

Sarthe

31

 

 

Vendée

33

Picardie

109

Aisne

33

 

 

Oise

39

 

 

Somme

37

Poitou-Charentes

124

Charente

25

 

 

Charente-Maritime

41

 

 

Deux-Sèvres

27

 

 

Vienne

31

Provence-Alpes-Côte d’Azur

226

Alpes-de-Haute-Provence

15

 

 

Hautes-Alpes

15

 

 

Alpes-Maritimes

49

 

 

Bouches-du-Rhône

75

 

 

Var

45

 

 

Vaucluse

27

La Réunion

49

La Réunion

49

Rhône-Alpes

299

Ain

34

 

 

Ardèche

19

 

 

Drôme

28

 

 

Isère

49

 

 

Loire

39

 

 

Rhône

69

 

 

Savoie

24

 

 

Haute-Savoie

37

 » ;

8° Le I de l’article 82 est ainsi rédigé :

« I. – Les articles 5, 7 et 81 entrent en vigueur lors de la première élection des conseillers territoriaux, en mars 2015. ».

« III. – À compter du premier renouvellement général des conseillers territoriaux suivant la première élection des conseillers territoriaux prévue en mars 2015, au deuxième alinéa de l’article 9‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ». » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE

N’en déplaise à la Majorité actuelle, la Majorité de la précédente législature avait suivi les recommandations du Comité Balladur. Il était déjà temps de décider, et l’on avait déjà agi, en créant le conseiller territorial, et en proposant une répartition plus claire des compétences entre les différents niveaux de collectivités.

Cet amendement vise non seulement à abroger le nouveau mode de scrutin, en binôme paritaire, propre au nouveau « conseiller départemental », mais surtout à rétablir le conseiller territorial.

Il n’est pas inutile, d’ailleurs, de relire l’étude d’impact annexée au projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

Pour toute justification de la suppression du conseiller territorial, voilà ce qu’on pouvait y lire : « Afin de rétablir le conseiller général et le conseiller régional, il convient d’abroger les dispositions qui instituent le conseiller territorial dans la loi du 16 décembre 2010 ainsi que les dispositions codifiées issues de cette même loi ».

Maintenant que le Gouvernement entend supprimer les conseils généraux à horizon 2020, il n’y a aucune raison de ne pas revenir au conseiller territorial !

Car après avoir réintroduit la clause générale de compétence en janvier 2014, le Gouvernement s’est rendu compte de son erreur, et a décidé de la supprimer à nouveau. Il serait dommage qu’il en soit de même dans six mois s’agissant du conseiller territorial !

Pour mémoire, le conseiller territorial était le pilier d’une réforme territoriale au service de la lisibilité et de la cohérence de l’action locale. Ce n’est pas parce qu’il a pu paraître impopulaire à certains élus que sa création ne répondait pas à un vrai besoin de modernisation de notre démocratie locale, pour aller vers plus de lisibilité démocratique, plus d’efficacité politique, plus de vertu économique.

Il aurait été une réponse pragmatique à la défiance croissante et inquiétante de nos compatriotes à l’égard de leurs élus, car il est urgent de rapprocher nos élus d’électeurs qui ne comprennent plus qui fait quoi dans un paysage démocratique atomisé.

Il aurait été un élu mieux identifié, siégeant à la fois au conseil général et au conseil régional. Le lien entre l’électeur et son élu aurait été maintenu, tout comme la représentation des territoires qui composent chaque région et chaque département.

Il est encore temps de revenir à la raison et de faire marche arrière.