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APRÈS ART. 2N°104

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2014

SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES - (N° 2145)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°104

présenté par

Mme de La Raudière

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2421‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2421‑8‑1. – Pour un salarié saisonnier pour lequel, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l’employeur s’engage à reconduire le contrat pour la saison suivante, les dispositions des articles L. 2421‑7 et L. 2421‑8 ne s’appliquent pas lors du non-renouvellement d’un contrat comportant une clause de renouvellement ou lors de l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement supprime l'obligation de demande d'autorisation à l'inspection du travail pour les fins de contrats des salariés saisonniers protégés lorsqu’ils bénéficient de la reconduction automatique de leur contrat saisonnier.

En effet, le code du travail oblige les employeurs à des procédures particulières vis-à-vis de l’inspection du travail lorsque le contrat de travail CDD d’un salarié protégé s’arrête :

- L’article L. 2421-8 oblige à constater l’absence de mesure discriminatoire au terme du contrat CDD

- L’article L. 2421-7 oblige à requérir l’autorisation de l’inspection du travail si le contrat CDD comportait une clause de renouvellement et qu’elle n’est pas mise en œuvre.

Ces obligations perdent leur sens dans le cas particulier des contrats CDD saisonniers lorsqu’ils sont automatiquement reconduits d’une année sur l’autre.

Pour mémoire, la reconduction automatique des contrats saisonniers peut être prévue par voie contractuelle ou par voie conventionnelle (article L. 1244-2 du code du travail). C’est notamment le cas dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables. La reconduction automatique créé une relation à durée globale indéterminée entre le salarié saisonnier et son employeur.

Par ailleurs, il convient, pour la clarté de l’amendement, de distinguer reconduction et renouvellement. En effet, un CDD saisonnier peut être prévu pour une durée inférieure à la saison et comporter une clause de renouvellement pour finir la saison. La reconduction s’applique d’une saison à l’autre. Ainsi, l’amendement prévoit pour les employeurs de salariés saisonniers qui ne verraient pas leur CDD renouvelés pour la saison en cours mais dont la reconduite pour la saison suivante est assurée, une réduction de formalisme à l’instar des employeurs qui emploient des salariés saisonniers pour toute la saison.