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APRÈS ART. 30N°128

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2014

SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES - (N° 2145)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°128

présenté par

M. Taugourdeau

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

Les deux premiers alinéas de l’article L. 812‑2 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Peut être désignée en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire toute personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l’article L. 812‑3. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le mandataire liquidateur est un auxiliaire extérieur de justice.

Nommé par le tribunal, il est en charge d’effectuer les opérations de liquidation et éventuellement de poursuivre un dirigeant. Il bénéficie de la pleine confiance des juges dans les comptes qu’il établit et les opérations qu’il mène. Lorsqu’il saisit le Tribunal qui l’a nommé pour une affaire, les juges lui font confiance sur les montants qu’il donne et les faits qu’il expose au même titre qu’un expert judiciaire.

Or, la situation de monopole des mandataires judiciaires place cette profession face à de nombreuses difficultés. En effet, aujourd’hui, sont dénombrés 310 liquidateurs pour 60 000 liquidations par an. Ce sont ainsi environ 200 à 300 liquidations à gérer par liquidateur par an avec des procédures qui durent plusieurs années.

Dans l’intérêt de ces professionnels dont la charge de travail est telle qu’ils ne peuvent sereinement effectuer un travail de fond mais également dans l’intérêt des entreprises en difficulté, cet amendement vise à engager une réflexion autour de la question du monopole des mandataires judiciaires et à ouvrir cette mission à toute personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire.