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APRÈS ART. 2 | N°13 |
SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES - (N° 2145)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°13
présenté par
M. Gérard, M. Decool et Mme de La Raudière |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
L’article L. 3123‑25 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « étendu » est remplacé par les mots : « ou d’établissement » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce complément d’heures peut porter provisoirement la durée du travail à temps plein. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 3123‑15 du Code du travail permet par accord entre l’employeur et le salarié de mettre en place des compléments d’heures pour le salarié à temps partiel augmentant provisoirement son temps de travail. Cette loi rencontre au moins deux difficultés : elle ne peut être mise en œuvre qu’en cas de convention ou d’accord collectif étendu. Or, à ce jour, peu de conventions ou d’accords ont été signés. Et pourtant, la loi et la jurisprudence accordent une priorité pour les salariés à temps partiels désireux d’augmenter leur temps leur travail. Le fait de passer par des accords collectifs étendus, va à l’encontre de la souplesse nécessaire pour les TPE /PME. Cela va également à l’encontre de l’intérêt des salariés désireux d’augmenter leurs rémunérations. En outre, dans ce texte, on ne précise pas si les parties peuvent aller dans leur complément d’heures jusqu’à 35 h/semaine.