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APRÈS ART. 11N°138

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2014

SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES - (N° 2145)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°138

présenté par

M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 512-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑22. – Le délai de validité de l’arrêté d’autorisation, l’arrêté d’enregistrement ou la déclaration accordés pour des projets d’installations de production d’électricité et leurs installations connexes pourront être prorogés dans la limite d’un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l’État dans le département, sur demande de l’exploitant lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté telles que l’existence de recours contre les décisions nécessaires au projet ou l’absence de mise en place des ouvrages de raccordement de l’installation aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité et de gaz, l’exploitant n’a pu mettre en service son installation dans ce délai.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux arrêtés délivrés et aux déclarations déposées à partir du 1er janvier 2014. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de simplifier les procédures relatives aux installations de production d’électricité et de faciliter la réalisation de projets industriels, il serait opportun d’instaurer un mécanisme de prorogation de l’autorisation ICPE. Il s’agirait, pour les exploitants d’installations de production d’électricité qui n’auraient pas pu mettre en service leur installation dans le délai initial de 3 ans, pour des raisons indépendantes de leur volonté, de proroger chaque année leur autorisation.