Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 2N°143

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2014

SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES - (N° 2145)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°143

présenté par

M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2421‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2421‑8‑1. – Pour les contrats de travail des salariés saisonniers bénéficiant de la reconduction automatique de leur contrat pour la saison suivante, les dispositions des articles L. 2421‑7 et L. 2421‑8 ne s’appliquent pas lors du non-renouvellement d’un contrat comportant une clause de renouvellement ou au terme du contrat à durée déterminée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vis à supprimer l’obligation de demande d’autorisation à l’inspection du travail pour les fins de contrats des salariés saisonniers protégés lorsqu’ils bénéficient de la reconduction automatique de leur contrat saisonnier.

En effet, les articles L 2421‑7 et L 2421‑8 du code du travail obligent les employeurs à des procédures particulières vis-à-vis de l’inspection du travail lorsque le contrat de travail CDD d’un salarié protégé s’arrête :

- L’article L. 2421‑8 oblige à constater l’absence de mesure discriminatoire au terme du contrat CDD

- L’article L. 2421‑7 oblige à requérir l’autorisation de l’inspection du travail si le contrat CDD comportait une clause de renouvellement (=prolongation) et qu’elle n’est pas mise en œuvre.

Ces obligations perdent leur sens dans le cas particulier des contrats CDD saisonniers lorsqu’ils sont automatiquement reconduits d’une année sur l’autre.

Pour mémoire, la reconduction automatique des contrats saisonniers peut être prévue par voie contractuelle ou par voie conventionnelle (article L. 1244‑2 du code du travail). C’est notamment le cas dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables. La reconduction automatique créé une relation à durée globale indéterminée entre le salarié saisonnier et son employeur.

La relation étant appelée à se poursuivre après la fin du CDD, les dispositions des articles ci-dessus visés perdent leur objet, mais la complexité administrative demeure avec pour conséquence :

- Une contrainte administrative inutile pour les services de l’entreprise et les services instructeurs lorsque la procédure, bien qu’inutile, est mise en œuvre.

- Un risque juridique grave pour l’employeur qui se soustrairait à l’obligation devenue inutile.