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ART. 10N°96

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2014

SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES - (N° 2145)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°96

présenté par

M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 10

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes soumises à l’obligation d’économies d’énergie au titre de l’article 14 de la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique réalisent 50 % des certificats d’économies d’énergie dans le domaine de l’énergie qu’elles commercialisent. ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les obligés aux Certificats d’Economies d’Energie ont pour l’heure la faculté de générer des CEE dans tous les domaines de l’énergie. Cela entraine une surreprésentation des actions dans le bâtiment, au détriment d’actions dans le domaine de la mobilité sobre et peu émettrice de gaz à effet de serre par exemple. Il est en effet dans l’intérêt des vendeurs d’énergie de faire des économies dans d’autres domaines que ceux où ils sont présents, plutôt que de favoriser l’efficacité dans l’énergie qu’ils commercialisent. Cela n’est pas l’esprit dans lequel ces certificats ont été conçus, toutes les énergies devant être économisées.

Il apparait donc nécessaire de prévoir qu’un volume minimal de 50 % de ces certificats d’économies d’énergie puisse être réalisé dans le domaine de l’énergie commercialisée par les obligés.