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ART. 15N°34

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2014

SIMPLIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL, DE LA FORMATION ET DE L'EMPLOI - (N° 2165)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°34

présenté par

M. Robiliard, Mme Pinville, M. Aboubacar, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Touraine, M. Véran, M. Vlody et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 15

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 6222‑7‑1 du code du travail stipule que « la durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat ».

Il est donc d’ores et déjà possible de conclure des contrats d’apprentissage pour une durée inférieure ou supérieure à deux ans. Auditionné par le Rapporteur, le Directeur Général de l’Assemblée permanente des chambres des métiers de l’artisanat a confirmé non seulement la possibilité de tels contrats mais encore leur existence.

Cet article est donc satisfait.