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ART. 15 | N°AS20 |
SIMPLIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL, DE LA FORMATION ET DE L'EMPLOI - (N° 2165)
AMENDEMENT N°AS20
présenté par
M. Robiliard, Mme Pinville, Mme Bouziane, M. Gille, Mme Iborra, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, Mme Gourjade, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Touraine, M. Véran et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE 15
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 6222‑7‑1 du code du travail stipule que « la durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat ».
Il est donc d’ores et déjà possible de conclure des contrats d’apprentissage pour une durée inférieure ou supérieure à deux ans. Auditionné par le Rapporteur, le Directeur Général de l’Assemblée permanente des chambres des métiers de l’artisanat a confirmé non seulement la possibilité de tels contrats mais encore leur existence.
Cet article est donc satisfait.