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ART. 13N°101

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2014

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (N° 2173)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°101

présenté par

M. Pietrasanta

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ARTICLE 13

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’article 706‑84 est applicable aux officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa du présent article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’étendre à la cyberinfiltration les règles protégeant actuellement, dans le cadre d’une infiltration, l’identité de l’officier ou agent de police judiciaire.

En effet, pour garantir sa sécurité, l’officier ou l’agent de police judiciaire est autorisé, dans le cadre d’une infiltration réalisée en application de l’article 706‑81 du code de procédure pénale, à faire usage d’une identité d’emprunt. Or, aux termes de l’article 706‑84 du code de procédure pénale, l’identité réelle des officiers ou agents d’infiltration est protégée et sa révélation est, selon ses conséquences, pénalement sanctionnée par des peines allant de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende, lorsqu’elle « a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs ». La véritable identité ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

Alors même que l’article 13 du présent projet de loi généralise la technique spéciale d’investigation dite de « cyberinfiltration » à l’ensemble des infractions relevant, d’une part, de la criminalité et de la délinquance organisées et commises, d’autre part, par un moyen de communication électronique, il ne prévoit aucune règle équivalente à celle prévue à l’actuel article 706‑84 du code de procédure pénale, aux fins de protéger l’identité des officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre procédural ainsi élargi de la cyberinfiltration et à réprimer la révélation de cette identité.

Tel est l’objet du présent amendement qui rend applicables les dispositions de l’actuel article 706‑84 du code de procédure pénale aux « cyberpatrouilleurs » désormais chargés de repérer les internautes tombant sous le coup des infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées commises et, partant, de rassembler les preuves à même de les faire condamner.