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APRÈS ART. 15 BISN°138 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2014

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (N° 2173)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°138 (2ème Rect)

présenté par

Mme Bechtel, M. Boutih, Mme Chapdelaine, M. Goasdoué, Mme Pochon, M. Popelin, M. Raimbourg, Mme Untermaier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15 BIS, insérer l'article suivant:

La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l’article 35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut également refuser de délivrer un permis de visite ou retirer celui-ci en cas de prosélytisme avéré en faveur de mouvements ou d’actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 40 est complétée par les mots : « , y compris en cas de prosélytisme avéré en faveur de mouvements ou d’actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend par son 1°/ à renforcer la vigilance et la latitude d’action des autorités pénitentiaires dans les cas où, comme il est récemment arrivé (affaire Mennouche), le détenu a été approché puis mis en condition par une ou des personnes  extérieures à l’établissement qui, sous couvert de visites régulièrement autorisées, ont largement contribué à sa radicalisation.

Si cette mesure ne règle pas la question du prosélytisme issu de l’intérieur de la prison, elle renforce au moins la possibilité d’agir lorsque la radicalisation est le fait d’une action externe.

L’objet du 2° est de renforcer le contrôle des autorités pénitentiaires sur les correspondances échangées par les détenus avec l’extérieur, étant entendu que le même art 40 a prévu que : « Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement. »