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ART. 5N°147

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 septembre 2014

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (N° 2173)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

SOUS-AMENDEMENT N°147

présenté par

M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

à l'amendement n° 109 (Rect) de M. Pietrasanta

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ARTICLE 5

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou en faisant l’apologie ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 4 de la présente loi distingue clairement les délits d’apologie et de provocation au terrorisme.

La consultation de contenu faisant l’apologie du terrorisme, si elle est bien sur condamnable, ne peut être assimilable au terrorisme, au même degré que la consultation de site provocant au terrorisme. Le rapporteur souligne ainsi que l’apologie du terrorisme est « l’expression d’une opinion, certes potentiellement odieuse, mais qui n’incite pas directement à commettre une infraction ».

Le fait de consulter des sites ou de posséder des ouvrages faisant l’apologie d’actes de terrorisme, si odieux soient-ils, ne serait être un acte qui permettrait de caractériser à lui seul la préparation d’un acte de terrorisme, contrairement à la consultation de sites provocants au terrorisme.