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ART. 4N°36

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 septembre 2014

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (N° 2173)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°36

présenté par

M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 4

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et au II ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 14 l’alinéa suivant :

« II. – À la fin du sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : «provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie » sont remplacés par les mots : « fait l’apologie des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 4 souhaite sortir du régime procédural de la loi de 1881, les délits de provocation aux actes de terrorisme et d’apologie d’actes de terrorisme, pour qu’ils puissent figurer dans le code pénal.

Il ne faut pas confondre la provocation et l’apologie. Le rapporteur souligne ainsi que l’apologie du terrorisme est « l’expression d’une opinion, certes potentiellement odieuse, mais qui n’incite pas directement à commettre une infraction ». L’article 4 prévoit d’ailleurs d’incriminer spécifiquement la provocation non-publique (contrairement à l’apologie non-publique).

Il importe que la loi de 1881, qui protège la liberté d’expression, soit préservée, pour tout ce qui relève des délits d’apologie (et non de provocation au crime). Les modifications récurrentes apportées à cette loi la fragilise, alors qu’une approche et une réflexion globales seraient nécessaires. Une distinction entre l’apologie du terrorisme et d’autres délits d’apologie (crimes, crimes contre l’humanité, Shoah) ne se justifie pas.

C’est pourquoi cet amendement propose que le délit d’apologie des actes de terrorisme reste dans le cadre de la loi de 1881, contrairement à la provocation aux actes de terrorisme qui se retrouverait dans le code pénal.