Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 9N°71

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2014

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (N° 2173)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°71

présenté par

Mme de La Raudière

----------

ARTICLE 9

Supprimer l’alinéa 2.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En vertu de l’article 6-I-7 de la LCEN auquel fait référence l’article 17, les fournisseurs d’accès à Internet et les hébergeurs sont tenus de mettre en place des dispositifs afin de signaler certains contenus - manifestement - illicites.

Les seuls contenus visés par la loi jusqu’à présent sont ceux relevant de l’apologie des crimes contre l’humanité, de la haine ou la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, de l’incitation à la haine raciale ou de la pédopornographie. Les fournisseurs d’accès et les hébergeurs sont pénalement responsables s’ils sont défaillants dans l’application de cette mesure.

Si les premiers alinéas de l’article 9 venaient à être adoptés, il appartiendrait alors à des acteurs privés (opérateurs de télécommunications, hébergeurs) d’apprécier si les propos, vidéos en question doivent faire l’objet d’une suppression ou pas.

Or, aujourd’hui, quand de tels contenus circulent sur le net, ils peuvent faire l’objet d’un signalement aux services de police et de gendarmerie, directement par les citoyens, sur la plateforme mise en place à cet effet www.internet-signalement.gouv.fr

En outre, le caractère illicite de contenu, comme les propos incitant au terrorisme ne sont pas nécessairement aisément qualifiable, et semble beaucoup plus difficile à apprécier que les contenus initialement visés par la loi (pédopornographie, etc…).

Demander à un acteur privé (opérateur de télécommunications, hébergeur) de le faire, revient peu ou prou à leur confier un rôle de police, en lieu et place de nos services publics de sécurité. Comme les opérateurs de télécommunications et les hébergeurs sont pénalement responsables, s’ils ne le font pas correctement, cela risque de les conduire à avoir une interprétation très large du caractère illicite des contenus sur Internet.

Déjà en 2004, pour les cas actuellement visés par la LCEN (apologie des crimes contre l’humanité, haine raciale, pédopornographie), le Conseil Constitutionnel pointait le risque que comporte la LCEN d’encourager la régulation privée des communications sur Internet car « la caractérisation d’un message illicite peut se révéler délicate, même pour un juriste ».

Projet de loi après projet de loi (ce fut le cas pour le projet de loi « égalité entre les hommes et les femmes »), on élargit le champ d’application de l’article 6 de la LCEN, qui met en place une censure d’Internet réalisée par des acteurs privés !