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ART. 9N°79

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2014

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (N° 2173)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°79

présenté par

M. Tardy et Mme de La Raudière

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La demande mentionnée à la première phrase du cinquième alinéa du présent 7 est communiquée aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 selon un mode de transmission automatisé et sécurisé qui en garantit la confidentialité, l’intégrité et la traçabilité. Elle est prise en compte sans délais par les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 et mise en œuvre par ces dernières dans des conditions ne portant pas atteinte à l’exploitation normale des réseaux et garantissant l’absence d’analyse du contenu des informations consultées par les utilisateurs finals. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A tout le moins, il faut que la procédure de blocage puisse concilier le but poursuivi par le gouvernement avec des principes constitutionnellement garantis tels que le respect de la vie privée des internautes et la liberté du commerce et de l’industrie, dans la mesure où les modalités de mise en œuvre sont susceptibles d’être précisées par décret.

En effet, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à la protection de la vie privée, il importe de veiller à ce que les moyens mis en œuvre par les FAI soient les plus respectueux du secret des correspondances que possible pour éviter le recours à des dispositifs d’analyse de trafic (de type DPI) particulièrement intrusifs et coûteux.

Par ailleurs, afin de contenir l’impact financier pour l’État et garantir un haut niveau de sécurité en minimisant les risques d’erreur, il importe de s’assurer que le dispositif de transmission envisagé soit dématérialisé.