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ART. PREMIERN°93

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2014

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (N° 2173)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°93

présenté par

M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE PREMIER

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« et motivée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision visant à imposer une obligation de motivation de la décision de prolongation de la décision d’interdiction afin d’imposer le développement de nouveaux arguments et l’argumentation des conditions justifiant la prolongation de la mesure.

Bien que l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, modifiée par la loi du 17 mai 2011, prévoit que les décisions restreignant l’exercice des libertés publiques doivent être motivées, il apparaît souhaitable de repréciser cette obligation.