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ART. 18N°CL211

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL211

présenté par

Mme Guittet, M. Premat, Mme Gourjade, M. Assaf, Mme Chabanne, M. Pellois, M. Bardy, M. Capet, M. Pouzol, M. Said, Mme Gueugneau, Mme Bareigts et M. Philippe Baumel

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ARTICLE 18

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« . Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé qui vaut autorisation de séjour sans durée de validité, qui porte la mention »reconnu réfugié« et confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix et donne lieu à l’ouverture de tous les autres droits. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rapport de l’IGAS de septembre 2013 insiste la nécessité́ d’accroître les efforts permettant de lever les obstacles à l’intégration sociale, culturelle et professionnelle des étrangers. Par ailleurs, comme le fait remarquer l’exposé de motifs du projet de loi étrangers, le Gouvernement a souligné́ que les premières années d’installation en France sont déterminantes pour l’insertion des nouveaux arrivants dans la société́ française.

 

Les interruptions de droits dues aux renouvellements successifs des récépissés de trois mois avant l’obtention de la carte de résident ou la carte de séjour temporaire, ralentissent le processus d’intégration des réfugiés ou des personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, et portent atteinte à leur dignité. La précarité du statut a aussi un impact considérable sur la difficulté d’accès à l’emploi et au logement. Dès la reconnaissance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, il est donc primordial de sortir de la précarité du droit au séjour. Dans l’attente de la délivrance des cartes de séjour ou de résidant, qui ne doit pas dépasser l’année, il doit être remis aux intéressés, dans les huit jours, un récépissé sans limite de validité, autorisant son titulaire à travailler et ouvrant aux autres droits. La protection de droits fondamentaux étant en jeu, ce statut intermédiaire avant l’obtention des cartes de séjour doit être défini par la loi et non être relégué à la partie réglementaire.

 

Le CESEDA prévoit la carte de résident de plein droit pour les apatrides après trois ans de séjour régulier en France. Cette mesure se justifierait également pour les personnes placées sous protection subsidiaire. Même si les circonstances ayant donné lieu à la nécessité de protection changent, il est nécessaire de fixer un délai au-delà duquel une personne ne peut plus être renvoyée dans son pays, sans quoi l’intégration est constamment retardée et compromise