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ART. 7N°CL223

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)

Retiré

AMENDEMENT N°CL223

présenté par

Mme Guittet, M. Robiliard, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Karamanli, Mme Khirouni, M. Cherki, M. Sirugue, M. Assaf, Mme Linkenheld, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, Mme Laurence Dumont, M. Valax, M. Belot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 7

I. - Supprimer l’alinéa 17.

II. - En conséquence, aux alinéas 18 et 19, substituer aux références : "4°" et "5°", les références : "3°" et "4°".

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit que l'OFPRA statue en procédure accélérée "lorsque sans raisons valable, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dis jours à compter de son entrée en France."

Le délai de dépôt peut être le résultat d’une multitude de facteurs indépendants de la volonté du demandeur, notamment : la méconnaissance du système français de l’asile, la non-maîtrise de la langue française, l’isolement dès l’entrée sur le territoire français, les difficultés matérielles liées à l’installation, notamment de logement, des difficultés d’ordre médical, une fragilité psychologique, la situation de victime de la traite des êtres humains.

Un dépôt tardif n'est pas nécessairement le signe d'une manœuvre dilatoire.

De plus, la notion de « raison valable » laisse la place à une appréciation très différente en fonction de l’agent administratif en charge de l’enregistrement de la demande.