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ART. 15N°CL260

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)

Retiré

AMENDEMENT N°CL260

présenté par

M. Robiliard, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Olivier, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Coutelle, M. Sirugue, M. Cherki, Mme Guittet, Mme Khirouni, Mme Karamanli, Mme Linkenheld, M. Assaf, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, M. Hanotin, Mme Martine Faure, Mme Martinel, Mme Fabre, Mme Berthelot, Mme Orphé, Mme Laclais et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 15

Supprimer les alinéas 32 et 33

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’hébergement est un droit pour les personnes sans-abri, quelle que soit leur situation familiale ou administrative.

Il est reconnu dans le cadre de l’accueil en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) au titre de l’aide sociale (article L. 312-1 I 8e du code de l’action sociale et des familles). Il l’est également dans le dispositif d’hébergement d’urgence (CE, réf., 10 février 2012, n° 356456). A ce titre, une personne sans-abri peut présenter une demande d’hébergement par la voie du recours DALO, procédure applicable aux demandeurs d’asile (CE, 1er aout 2013, n° 345130). 

En excluant de l’accès à un hébergement en CHRS ou à un centre d’hébergement d’urgence (article L. 322-1 du CASF) une catégorie de personnes, celles ayant refusé un hébergement dans le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, l’article 15 du projet de loi remet bien en cause ce droit et le principe d’inconditionnalité de l’accueil en hébergement.

Si ces personnes se trouvent par la suite en situation de détresse, elles ne pourront bénéficier que d’un hébergement en hôtel dont on sait en pratique qu’il n’assurera qu’une mise à l’abri temporaire et ne proposera aucun accompagnement.