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ART. 19N°CL275

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)

Retiré

AMENDEMENT N°CL275

présenté par

Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, M. Robiliard, Mme Guittet, Mme Pochon, Mme Appéré, M. Sirugue, M. Cherki, Mme Karamanli, Mme Linkenheld, M. Assaf, Mme Orphé, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, M. Hanotin, Mme Martine Faure, Mme Martinel, Mme Fabre, Mme Berthelot, Mme Laclais et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 19

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« En cas de constat de mutilation, la mineure reste bénéficiaire de la protection au titre de l’asile. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi instaure la possibilité pour l’OFPRA de demander un certificat médical lorsqu’une protection a été accordée à une mineure exposée à un risque d’excision. Cette disposition a pour objectif de garantir une protection constante de l’intégrité physique des jeunes filles.

Il n’est cependant pas précisé pas qu’elles sont les conséquences du constat de la mutilation pour les jeunes filles. Dans les cas passés, elles n’ont pas perdu la protection subsidiaire dont elle bénéficiait.

Il nous apparaît souhaitable que cela soit inscrit dans la loi, pour éviter de faire subir une double peine aux victimes. Cet amendement vise donc à clarifier dans la loi les conséquences d’une mutilation sexuelle féminine sous protection : la mineure doit rester bénéficiaire de la protection au titre de l’asile.