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ART. 10N°CL284

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL284

présenté par

M. Robiliard, M. Cherki, M. Capet, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Pouzol, Mme Zanetti, M. Pellois, M. Noguès, M. Marsac, Mme Khirouni, M. Hanotin, M. Hamon, Mme Guittet, Mme Sandrine Doucet, Mme Chapdelaine, Mme Chabanne, Mme Capdevielle, M. Bardy, M. Allossery, M. Amirshahi, M. Assaf, Mme Bouziane et M. Premat

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ARTICLE 10

Après la référence : "L. 723-2", rédiger ainsi la fin de cet l'alinéa 4 :

« , 1° à 2° ou L. 723‑10, elle statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le recours suspensif examiné en formation collégiale constitue une garantie prévue à l’article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013.

Il doit être étendu aux décisions d'irrecevabilité.

La collégialité permet à des personnalités qualifiées qui sont nommées pour leur expertise juridique ou géopolitique de contribuer à une exacte appréciation des faits et de la situation dans le pays d'origine.

Toutes les catégories de demandeurs d’asile, y compris ceux dont la demande est examinée de façon accélérée, doivent bénéficier des avantages liés à la qualité d’un tel examen.

Dans ce dernier cas, le délai pour statuer est cependant réduit à trois mois. Il faut rappeler qu’en audition, la Présidente de la CNDA a considéré que le délai de 5 semaines était irréaliste