Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 2N°CL48

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)

Adopté

AMENDEMENT N°CL48

présenté par

Mme Crozon, M. Robiliard, Mme Chapdelaine, Mme Olivier, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Coutelle, Mme Guittet, Mme Khirouni, M. Assaf, M. Cherki, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Martine Faure, Mme Martinel, Mme Fabre, Mme Berthelot, Mme Orphé, Mme Laclais et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

----------

ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsqu’elle évalue si le demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité compétente établit que les caractéristiques liées au motif de persécution sont attribuées au demandeur par l’auteur des persécutions, que ces caractéristiques soient réelles ou supposées.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rédactionnel apporte plusieurs clarifications quant à la transposition de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE.

 

Il rétablit le lien entre les « caractéristiques » et le « motif de persécution », absent de la rédaction initiale.

 

Il expose plus clairement le fait que l'autorité compétente n'a en aucun cas à établir la réalité de ces caractéristiques, mais uniquement que celles-ci lui sont attribuées par l'auteur des persécutions, ce qui apparaît plus conforme à l'esprit du paragraphe qui établit qu' « il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique (…) pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l'acteur de cette persécution ».

 

Il introduit la notion de caractéristiques réelles ou supposées, par cohérence au droit français des discriminations.