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ART. 7N°CL78

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)

Retiré

AMENDEMENT N°CL78

présenté par

M. Robiliard, M. Allossery, M. Amirshahi, M. Assaf, M. Bardy, Mme Bouziane, Mme Capdevielle, M. Capet, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Chapdelaine, Mme Corre, Mme Sandrine Doucet, Mme Guittet, M. Hanotin, Mme Khirouni, M. Marsac, M. Noguès, M. Pellois, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Zanetti, M. Hamon et M. Premat

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ARTICLE 7

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Lorsque le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des éléments dépourvus de tout lien avec les motifs de protection énoncés au titre 1er du Livre VII du CESEDA ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’appréciation du caractère manifestement infondé se fonde sur les déclarations et les documents éventuellement produits. La demande d’asile sera qualifiée comme telle si les déclarations sont incohérentes, contradictoires, fausses ou peu plausibles.

 

Les critères présentés par le projet de loi pour définir la notion de « manifestement infondé » ne sont pas à même de lever le risque de mauvaise appréciation des demandes d’asile dès lors qu’ils restent sujet à des applications diverses compte tenu des interprétations possibles.

La rédaction proposée offre une plus grande sécurité juridique au demandeur d’asile et à l’autorité en charge de porter une appréciation.