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ART. 20N°34

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 septembre 2014

DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 2192)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°34

présenté par

Mme Berger, M. Alexis Bachelay, M. Galut et Mme Rabault

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ARTICLE 20

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Par conséquent, la nomination du gouverneur et des deux sous-gouverneurs doit prendre en compte cette limite d’âge, ainsi que la nécessité de respecter le deuxième paragraphe de l’article 14 du protocole 4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article signale que son effet immédiat ne prolonge le mandat de l’actuel gouverneur que de vingt-cinq jours et du premier sous-gouverneur de vingt jours, sans impact sur le mandat du deuxième sous-gouverneur. Si nécessaire, il est possible d’ajouter au droit français une prolongation du mandat actuel du Gouverneur jusqu’à ce que ce mandat atteigne la durée minimum fixée par le droit européen. La durée du mandat des sous-gouverneurs d’une banque centrale nationale n’est pas encadrée pour le droit européen.

Cependant l’article ne concerne pas que ces cas particuliers, puisqu’il change la visée de la loi. Le point important est que l’article du code monétaire et financier a été voté afin d’éviter que les gouverneurs et les sous-gouverneurs de la Banque Centrale n’entrent en fonction à un âge trop avancé. Remettre en cause cet objectif comme proposé par l’article 20 va à l’encontre de la visée initiale de la loi.

Nous proposons donc un ajout au code monétaire et financier qui respecte à la fois l’article 14‑2 du Protocole 4 du TFUE, qui précise que le Gouverneur doive siéger au moins 5 ans, et le droit français, qui précise que le Gouverneur et les sous-gouverneurs ne puissent siéger au-delà de 65 ans. Pour cela, il suffit que son âge soit pris en compte lors de sa nomination, afin d’éviter de devoir mettre fin à son mandat cours pour une raison de dépassement de l’âge préconisé par le droit français.