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ART. 2N°CL104

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 novembre 2014

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2273)

Adopté

AMENDEMENT N°CL104

présenté par

M. Urvoas

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le bureau peut déroger à l’alinéa précédent par une décision motivée et rendue publique. Pour les travaux prévus aux articles 86, 87, 117-1 et 117-2, cette dérogation ne peut être décidée qu’à titre exceptionnel. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser le régime des dérogations au principe de publicité des travaux des commissions.

Toute dérogation devrait faire l’objet d’une décision motivée et rendue publique du bureau de la commission concernée. Une distinction serait en revanche introduite entre les travaux législatifs et les autres travaux :

– en matière de travaux législatifs, le bureau de la commission ne pourrait déroger à la publicité qu’« à titre exceptionnel ». Le bureau d’une commission pourrait donc décider, pour un texte donné, de se réunir exceptionnellement sans ouverture à la presse ni retransmission audiovisuelle (la publication d’un compte rendu demeurerait en tout état de cause obligatoire). Le bureau ne pourrait pas, en revanche, décider par principe que tous les textes dont est saisie cette commission échapperont à la publicité. Ces dispositions s’appliqueraient à l’examen, au fond (article 86) ou pour avis (article 87), des projets de loi (y compris les projets de loi constitutionnelle, de finances et de financement de la sécurité sociale : articles 117‑1 et 117‑2), des propositions de loi et des propositions de résolution (ces dernières étant, en application des articles 82, 151‑4 et 151‑9, soumises aux mêmes règles d’examen que les propositions de loi). Ces dispositions seraient également applicables aux procédures législatives "spéciales" prévues dans la troisième partie du titre II (par exemple la discussion des textes organiques ou des projets de loi autorisant la ratification d'un traité), cette  dernière ne comportant que certaines dérogations ponctuelles à la procédure législative de droit commun. En revanche, du fait de leur caractère plus technique et parce qu’elles sont parfois tenues dans des conditions d’urgence rendant matériellement difficile une retransmission audiovisuelle, les réunions consacrées à l’examen des amendements déposés en séance, en application de l’article 88 ou de l’article 91, alinéa 11, ne seraient pas nécessairement tenues dans les mêmes conditions de publicité ;

– pour les travaux non législatifs (auditions, rapports d’information, examen des pétitions, etc.), le bureau de chaque commission pourra, s’il le juge utile, déroger au principe de publicité sans nécessairement que ce soit « à titre exceptionnel ». Cet élément de souplesse pourrait particulièrement trouver à s’appliquer dans les commissions (Affaires étrangères, Défense, Affaires européennes, etc.) procédant régulièrement à des auditions appelant une certaine discrétion, pour lesquelles une publicité systématique pourrait in fine aboutir à une réduction de l’information du Parlement.