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ART. 15N°CL127

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 novembre 2014

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2273)

Adopté

AMENDEMENT N°CL127

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE 15

A l’alinéa 6, substituer aux mots : « de cinq jours francs », les mots : « d’un jour franc ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’Assemblée nationale peut, en se réunissant en comité secret, s’opposer à la publication du rapport d’une commission d’enquête. La demande de constitution en comité secret doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt du rapport au Journal officiel.

En pratique, cette disposition n’est jamais utilisée, mais l’existence du délai de cinq jours empêche l’impression et la distribution du rapport, alors même que sa publication a été autorisée par la commission d’enquête.

Faute de pouvoir supprimer, purement et simplement, le dispositif d’opposition à la publication du rapport (celui-ci est, en effet, prévu au IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires), cet amendement tend à ramener le délai de cinq jours à un jour, afin de permettre une publication plus rapide des rapports des commissions d’enquête.

Ce même délai d’un jour s’appliquerait également à la publication de certains documents, décidée par la commission d’enquête, permise par le présent article.