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APRÈS ART. 16N°CL130

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 novembre 2014

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2273)

Adopté

AMENDEMENT N°CL130

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 145‑7 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le député, autre que le rapporteur, mentionné à l’alinéa 1er, peut être désigné par la commission dès qu’un projet ou une proposition de loi est renvoyé à son examen. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement ouvre la faculté à une commission de désigner, concomitamment à la nomination du rapporteur, le co-rapporteur du groupe d’opposition qui, conformément à l’article 145‑7 du Règlement, sera chargé, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, de présenter un rapport sur sa mise en application. L’usage de cette faculté permettrait d’identifier, dès le début de la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi, celui qui sera l’un des principaux orateurs de l’opposition sur ce texte.

Un autre amendement, à l'article 9, propose également que le co-rapporteur sur la mise en application du texte, qui aurait ainsi été désigné dès le stade de l’examen du texte, bénéficie du droit, en première lecture, de faire figurer dans le rapport une contribution écrite, portant en particulier sur l'étude d'impact (si le texte en question est un projet de loi).

En outre, comme le propose un autre amendement après l’article 9, le co-rapporteur bénéficierait, en première lecture, du droit de s’exprimer en séance, avant la discussion générale (après le rapporteur au fond et, le cas échéant, les rapporteurs pour avis).