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ART. 2N°20

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2014

LUTTE CONTRE GESTATION POUR AUTRUI - (N° 2277)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°20

présenté par

Mme Chapdelaine et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 2

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 2 prévoit deux dispositions d’affichage :

L’alinéa 2 de l’article vise la personne qui « effectue des démarches » auprès d’une agence ou organismes et qui, ce faisant, permet ou facilite une opération de gestation pour autrui rémunérée ; la peine encourue est de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

Cette disposition se réfère à la « gestation pour autrui » (GPA), une notion de droit civil, plutôt qu’à celle, plus précise mais moins populaire, de l’article 227‑12 alinéa 3 du code pénal qui punit déjà « le fait de porter un enfant en vue de le remettre à une autre personne ».

Son résultat est d’introduire dans le code pénal un désordre inquiétant né d’une double définition. Les députés, en l’adoptant, ne respecterait pas, c’est le moins que l’on puisse dire, leur obligation constitutionnelle de légiférer de façon intelligible.

Par ailleurs, la disposition souffre d’un autre défaut : l’imprécision de la notion invoquée de « démarche » .

Pourraient être concernées :

- une personne qui agit pour elle-même, par curiosité ou pour enquête, sans intention de passer à l’acte, voire même avec l’intention de ne jamais passer à l’acte ; 

- une personne qui agit pour le compte d’autrui. Il s’agirait alors d’un intermédiaire occasionnel ou de profession. Or le droit en vigueur punit déjà les entremetteurs d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, la peine étant portée au double en cas de GPA à titre onéreux. La nouvelle disposition, en prévoyant une peine plus douce, procèderait ainsi à une dépénalisation partielle, contraire au sens même de la proposition de loi.

Elle pose enfin, dans tous les cas de figure, la question de savoir si cette infraction nouvelle implique ou non cette intention délictueuse qui est la règle en droit pénal.

L’alinéa 3 de l’article punit les personnes et notamment les parents qui « obtiennent ou tentent d’obtenir la naissance d’un enfant par la pratique de la gestation pour le compte d’autrui, sur le sol français ou à l’étranger, contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

On sait que la GPA est interdite sur le sol français et que les GPA ne se pratiquent qu’à l’étranger. S’agit-il d’une tentative de contournement, pour la circonstance, des règles de compétence des tribunaux français quand une infraction est commise à l’étranger, sans même un commencement d’exécution en France ?

Les tribunaux français qui appliquent le droit français sont, par principe, compétents pour juger des infractions commises en France ou à l’étranger, si la victime est française. Ils sont en revanche incompétents pour juger l’auteur de l’infraction, suspect français ou résident, sauf convention ou s’il s’agit de crime.

Concernant les délits commis dans un pays étranger, les exceptions au principe d’incompétence sont très rares, surtout quand le pays dans lequel l’infraction a lieu n’incrimine pas les faits. Le régime réservé au « tourisme sexuel » dont des mineurs sont la cible est exceptionnel. Dans ce cas, la France punit elle-même ses ressortissants, nationaux et résidents, au nom de la protection particulière dont doivent bénéficier tous les enfants. Sont spécialement visés les agressions sexuelles et atteintes sexuelles, la corruption, ainsi que le proxénétisme, autant de délits aggravés car commis sur un mineur ; Les peines encourues varient de cinq à dix ans d’emprisonnement.

Étendre cette exception à un nouveau délit, qui plus est puni d’un an de prison, en dehors de toute réflexion étendue à l’ensemble des infractions, manque de sérieux. Elle relève, à nouveau, plus d’un simple affichage que d’une politique pénale construite et réfléchie.