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APRÈS ART. 42N°AS1163

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Retiré

AMENDEMENT N°AS1163

présenté par

Mme Michèle Delaunay, Mme Laclais, rapporteure M. Hamon, Mme Duflot, Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Aylagas, Mme Lacuey, Mme Reynaud, Mme Hurel, M. Pellois, Mme Capdevielle, M. Premat, M. Buisine, Mme Le Houerou, M. Le Roch, M. Blazy, M. Ménard, Mme Chapdelaine, M. Pouzol, M. Aviragnet, Mme Alaux, M. Terrasse, M. Said, M. Marsac, M. Villaumé, Mme Récalde, M. Savary, Mme Sandrine Doucet, M. Baupin, M. Goasdoué, M. Daniel, M. Pueyo, Mme Beaubatie, M. Bacquet, M. Bleunven et Mme Pane

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APRÈS L'ARTICLE 42, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre II bis

Du contrôle de la Cour des comptes

Art. ...

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1°Après l’article L. 134‑1, il est inséré un article L. 134‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑2. – Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, financés par l’État ou par l’assurance maladie. » ;

2°Après l’article L. 211‑9, il est inséré un article L. 211‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑10. – Sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d’intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés, qu’ils soient ou non à but lucratif, représentent une part très significative de l’offre de soins et d’hébergement et reçoivent à ce titre d’importants financements de l’État, des collectivités territoriales et notamment des départements, ainsi que de l’assurance maladie. Ces versements, qui dépassent chaque année plus de 47 milliards d’euros (périmètre ONDAM), justifieraient un contrôle afin de s’assurer de l’efficacité de la dépense publique et de la régularité de la gestion des bénéficiaires. Or les textes comme la jurisprudence du Conseil d’État ne permettent pas, à ce jour, de regarder les tarifications, prix de journée et dotations globales comme des « concours financiers » fondant, au sens de l’article L. 111-7 du code des juridictions financières, la compétence de la Cour des comptes. Si l’article L. 132-3-2 dudit code prévoit que la Cour procède à une « évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux financés par l’assurance maladie, quel que soit leur statut public ou privé », le bon exercice de cette mission est en pratique subordonné à la coopération des organismes privés, qui se soustraient parfois à leurs obligations, d’autant que celles-ci sont dépourvues de sanction (Réf Cour des comptes Sécurité sociale 2014, septembre 2014, p. 459).