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APRÈS ART. 6N°AS1353

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS1353

présenté par

M. Vercamer, M. Richard et M. Tahuaitu

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑18 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le médecin du travail peut accéder au dossier médical partagé et reporter des informations dans le volet destiné à la prévention, dans des conditions et modalités définies par décret en Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la perspective d’une meilleure prise en charge du patient et des salariés, et d’une meilleure relation entre le médecin traitant et le médecin du travail, l’amendement permet à ce dernier d’avoir accès au dossier médical partagé, et d’y reporter les données dont il dispose à propos du salarié dans le cadre de sa mission de prévention. L’autorisation préalable expresse du patient pour permettre cet accès constitue une première garantie encadrant cet usage. Un décret permettra de conforter la confidentialité des données ainsi accessibles. L’accès du médecin du travail au dossier médical partagé était une recommandation du rapport Dellacherie sur la santé au travail, publié en 2010.