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APRÈS ART. 2N°AS1485

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Adopté

AMENDEMENT N°AS1485

présenté par

Mme Le Houerou, Mme Pinville, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Carlotti, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, rapporteur Mme Hélène Geoffroy, rapporteure M. Gille, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, rapporteure Mme Lacuey, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Touraine, rapporteur M. Vlody, Mme Coutelle, Mme Carrey-Conte, M. Pueyo, M. Bricout, Mme Fabre, M. Allossery, M. Fourage, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Dagoma et M. Pellois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

La section I du chapitre Ier du titre I du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1111‑5 est ainsi modifié :

a) Aux première, deuxième et avant-dernière phrases, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;

b) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « la prévention, le dépistage, le diagnostic, » ;

2° Après le même article L. 1111‑5, il est inséré un article L. 1111‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑5‑1. – Par dérogation à l’article 371‑1 du code civil, un infirmier, sous la responsabilité d’un médecin, peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque la prévention, le dépistage, le traitement s’impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d’une personne mineure âgée de quinze ans ou plus dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, l’infirmier doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, l’infirmier, sous la responsabilité d’un médecin, peut mettre en œuvre la prévention, le dépistage, le traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La spécificité de la pédiatrie et, plus largement, des soins prodigués aux mineurs, c’est qu’il n’y a pas de colloque singulier entre médecin et patient, mais un colloque à trois, avec parents, enfant et médecin. Il n’y a pas de secret médical entre un mineur et ses parents ou représentants légaux ; telle est la règle générale. Le mineur, non  émancipé, est réputé incapable de donner valablement son consentement à un acte médical, lequel doit être recueilli auprès de ses représentants légaux.

En matière d’information des personnes malades et des usagers du système de santé, l’article L1111-2 du CSP dispose que «  Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle [….] sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. »

S’agissant du consentement, l’article L.1111-4 du CSP pose le principe que « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé…  Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. »

Enfin selon l’article L. 1111-5 du CSP «  Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix

Rappelons que l’article 371-2 du Code civil, auquel il est dérogé dans ce cas, précise que «Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »

Deux autres exceptions sont actuellement prévues par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 sur la contraception la prescription d’une contraception (art L. 5134-1) et la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse (IVG) (art L. 2212-7). Dans ces deux cas-là, la jeune fille n’a pas à obtenir le consentement des parents, et le secret médical doit être gardé.

Ces dispositions ne couvrent pas toutes les situations auxquelles sont confrontés aujourd’hui les professionnels de santé. De nombreuses demandes de dérogation d’information et de recueil de consentement des parents concernant des personnes mineures (entre 15 ans et 18 ans), ont été relayées par des professionnels de santé exerçant dans des Centres de Planning et d’Education Familiale (CPEF), dans des Consultations de Dépistage Anonymes et Gratuit (CDAG) pour le VIH et des Centres d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement transmissibles (CIDDIST) dans le but de procéder à des actes de prévention (vaccination..), de dépistage et/ou de soins (cas des traitements IST). Cette demande de dérogation concerne aussi la réalisation de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) par des professionnels de santé en milieu associatif et milieu médicalisé (notamment CDAG et CIDDIST).

Aussi, le présent article remédie à ces différentes situations en :

- modifiant en 1er lieu l’article L.1111-5 du CSP (article qui concerne les modalités de recueil de consentement pour les actes prodigués aux mineurs) pour étendre la dérogation à l’information et au recueil du consentement parental aux sages-femmes et au cas des actes de prévention et de dépistage pratiqués chez un mineur ;

- en insérant en 2nd lieu un nouvel art. L1111-5-1 pour permettre que cette dérogation soit étendue aux infirmiers, agissant sous la responsabilité d’un médecin, pour la réalisation d’actes de prévention, de dépistage et [voire l’administration d’un traitement] lorsqu’il s'impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'une personne mineure de 15 ans et plus.