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ART. 47N°AS1510

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Non soutenu

AMENDEMENT N°AS1510

présenté par

Mme Boyer

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ARTICLE 47

Après l’alinéa 105, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Du groupement d’intérêt public « Institut national des données de santé » mentionné à l’article L. 1462‑1 pour les recherches, les études, les évaluations, l’innovation ou l’information dans le domaine de la santé n’impliquant pas la personne humaine. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 1462‑1 nouveau confie à une instance ad hoc, l’Institut national des données de santé (INDS), la mission de prévoir l’accès à des données de santé de qualité. L’INDS reprend les missions de l’Institut des données de santé, crée par l’article 64 de la loi n° 2004‑810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie et installé le 30 mars 2007.

 

Cette évolution ressort des conclusions du 9 juillet 2014 de la Commission Open Data en santé, installée à la demande du Comité interministériel pour la modernisation de l’action publique.

 

Le présent amendement vise à conforter le rôle de l’INDS dans l’accès à des données de santé de qualité, conformément aux conclusions de la Commission précitée. Il propose de rendre obligatoire sa consultation dans la procédure d’autorisation par la Commission nationale de l’informatique et des libertés des traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d’intérêt général de recherche, d’étude ou d’évaluation.