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ART. 25N°AS1601

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS1601

présenté par

M. Aboud

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ARTICLE 25

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :

« Lorsque la prise en charge sanitaire de la personne est assurée par une équipe de soins au sens de l’article L. 1110‑12, les informations la concernant sont réputées confiées à l’ensemble des membres de cette équipe. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction proposée permet de trouver un équilibre entre le respect du secret professionnel et l’échange ou le partage des informations nécessaires à la prise en charge globale et de coordonner de la personne.

Enfin, il est rappelé que la personne doit être informée de l’échange ou du partage d’informations la concernant et peut s’y opposer.