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APRÈS ART. 11N°AS1658

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Adopté

AMENDEMENT N°AS1658

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 5232‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5232‑1. – Tout appareil portable permettant l’écoute de son par l’intermédiaire d’écouteurs ou d’oreillettes ainsi que tout écouteur ou oreillette mis sur le marché, détenus en vue de la vente, vendus ou distribués à titre gratuit sont conçus de façon à être sans danger pour l’audition de l’utilisateur dans des conditions normales d’utilisation ou d’utilisation raisonnablement prévisibles.

« Ces appareils portables sont accompagnés de messages à caractère sanitaire sur les risques liés à leur utilisation et sur la manière de prévenir ces risques.

« Les dispositifs qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de cette mesure vise à aligner les dispositions législatives du code de la santé publique (article L.5232-1) sur la norme européenne relative aux exigences de sécurité des appareils audio, vidéos et appareil électroniques analogues. Ces exigences sont d'ores et déjà intégrées dans l'arrêté du 25 juillet 2013 relatif aux baladeurs musicaux.

Les dispositions réglementaires françaises relatives aux baladeurs en matière d’exigences sanitaires ont été récemment révisées (arrêté  du 25 juillet 2013) afin d’être cohérentes avec les exigences de sécurité prévues par la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.

Les exigences fixées prévoient des valeurs limites de sortie (100 dB(A)) pour les appareils portables permettant l’écoute du son et pour les dispositifs d’écoute vendus seuls (casques, écouteurs, oreillettes). Elles prévoient également que toute utilisation à un niveau dépassant 85 dB(A) déclenche un signal et une validation par l’utilisateur. Les appareils portables permettant l’écoute du son à un niveau supérieur à 85 dB(A) doivent être accompagnés d'un pictogramme et d'un message d'avertissement sur l’emballage, l’appareil ou le manuel d’utilisation.

Les nouvelles technologies permettant l’écoute de son via des écouteurs ou des oreillettes sont actuellement en plein essor. De même, le marché des casques vendus seuls se développe fortement. En effet en 2013, d’après des données de l’institut d’étude de marché GfK,  ont été vendus en France 6.2 millions de tablettes, 3.9 millions de PC portables, 800 000 ordinateurs de bureaux et 130 000 PC dits hybrides et en 2011, 9.5 millions de casques.

L’utilisation du terme « baladeur » introduit en 1996 n’est plus adaptée et laisse planer un doute sur la portée exacte du champ d’application. Aussi, les appareils concernés ont été définis dans l’arrêté du 25 juillet 2013 comme étant des appareils portables permettant l’écoute du son, par l’intermédiaire d’un dispositif d’écoute et permettant de se déplacer pendant son utilisation. La modification ainsi proposée permet donc d’élargir les exigences de sécurité et de protection de l’audition prévues pour les baladeurs aux différents appareils permettant l’écoute de son par l’intermédiaire d’écouteurs et d’oreillettes tels que les PC hybrides et PC portables et aux dispositifs d’écoute vendus séparément.

La volonté est ici de ne plus faire référence à une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L ceci afin de protéger davantage l’audition au regard du temps d’écoute.