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APRÈS ART. 42N°AS1691

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Retiré

AMENDEMENT N°AS1691

présenté par

Mme Lemorton

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APRÈS L'ARTICLE 42, insérer la division et l'intitulé suivants:

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

I. - Après l’article L. 133‑5, il est inséré un article L. 133‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6. – Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, financés par l’État ou par l’assurance maladie. ».

II. - Après l’article L. 211‑9, il est inséré un article L. 211‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑10. – Sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d’intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre à la cour des comptes de procéder à un contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés,qui reçoivent des financements de l’État ou de l'assurance maladie. En effet, qu’ils soient ou non à but lucratif, ces établissements représentent une part très significative de l’offre de soins et d’hébergement et reçoivent à ce titre d’importants financements publics. Ces versements, qui dépassent chaque année plus de 47 milliards d’euros (périmètre ONDAM), justifieraient un contrôle afin de s’assurer de l’efficacité de la dépense publique et de la régularité de la gestion des bénéficiaires. Or la législation (tout comme la jurisprudence du Conseil d’) ne permet pas, à ce jour, de regarder les tarifications, prix de journée et dotations globales comme des «concours financiers» fondant, au sens de l’article L111-7 du code des juridictions financières, la compétence de la Cour des comptes. Si l’article L. 132-3-2 dudit code prévoit que la Cour procède à une «évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux financés par l’assurance maladie, quel que soit leur statut public ou privé», le bon exercice de cette mission est en pratique subordonné à la coopération des organismes privés, qui se soustraient parfois à leurs obligations, d’autant que celles-ci sont dépourvues de sanction (Réf Cour des comptes Sécurité sociale 2014, septembre 2014, p. 459).