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ART. 3N°AS1708

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Adopté

AMENDEMENT N°AS1708

présenté par

M. Véran, rapporteur

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ARTICLE 3

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et l’alinéa est complété par les mots : « notamment en orientant l’élève vers un centre de planification ou d’éducation familiale » ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Au a) du 2° de l’article L. 5521‑7 du même code, les mots : « ou un centre de planification ou d’éducation familiale n’est pas immédiatement accessible » sont remplacés par les mots : « notamment en orientant l’élève vers un centre de planification ou d’éducation familiale » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de faciliter l'accès à la contraception d'urgence au sein de l'établissement scolaire, l'article 3 autorise l'infirmier scolaire à l'administrer même en cas de d'accessibilité immédiate d'un centre de planification ou d'éducation familiale.

Or l'administration de la contraception d'urgence doit constituer la première étape d'un accompagnement visant à promouvoir la santé reproductive et sexuelle de la mineure.L'article L. 5134-1 du code de la santé publique prévoit au demeurant que les infirmiers "s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical".

A cette fin, ils peuvent agir en complémentarité avec les intervenants des centres de planification et d’éducation familiales.

Le 1° de cet amendement prévoit donc que l'infirmier scolaire, après avoir administré une contraception d'urgence, peut orienter l'élève vers un centre de planning familial.

Le 2° comporte une modification de conséquence concernant l'application à Wallis-et-Futuna.