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ART. 47N°AS1768

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°AS1768

présenté par

Mme Hélène Geoffroy, rapporteure

à l'amendement n° AS|1373 du Gouvernement

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ARTICLE 47

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Sauf disposition législative contraire, ils ne doivent en aucun cas avoir pour fin l’identification directe ou indirecte des personnes concernées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous-amendement précise la définition des principes fondamentaux conciliant l’ouverture des données publiques de santé et le respect de la vie privée.

L'amendement du Gouvernement rappelle utilement que les traitements ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées par ces traitement. Il convient de renforcer cette garantie en indiquant que l'identification directe ou indirecte des personnes concernées constitue une finalité interdite de ces traitements, sauf dispositions législatives contraires.

La simple anonymisation des données n'est en effet pas suffisante: le croisement de données anonymes avec des données connues par ailleurs peut permettre une identification indirecte des personnes.

Il convient donc d'établir cette interdiction sans ambiguïté à destination de l'ensemble des responsables de traitements.

Les seules dérogations seront celles prévues et encadrées par la loi, par exemple pour avertir une personne d'un risque sanitaire grave auquel elle est exposée.