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ART. 47N°AS1776

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°AS1776

présenté par

Mme Hélène Geoffroy, rapporteure

à l'amendement n° AS|1386 du Gouvernement

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ARTICLE 47

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Des jeux de données agrégés ou des échantillons, constitués à partir du système national des données de santé pour des finalités et dans des conditions reconnues conformes à la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent faire l’objet d’une mise à disposition, dans des conditions préalablement homologuées par la Commission, sans que l’autorisation prévue par le I du présent article ne soit nécessairement requise. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’accès au système national des données de santé est organisé autour de la distinction entre des données considérées comme insusceptibles de réidentifier les personnes, qui seront mises à disposition en open data, et des données présentant un risque de réidentification, directe ou indirecte, pour lesquelles il faudra une autorisation d’accès fournie par la CNIL.

Mais il existe une catégorie intermédiaire de données : des jeux de données agrégés ou des échantillons, à l’exemple de l’échantillon généraliste des bénéficiaires (EGB) élaboré par la Caisse nationale d’assurance maladie. Ces échantillons présentent aujourd'hui un faible risque de réidentification donc ne peuvent pas être mis à disposition en open data, mais ils peuvent sans danger être mis plus librement à disposition de certains utilisateurs spécialisés.

C’est par exemple aujourd’hui le cas, dans le domaine de la statistique et des sciences sociales, du « réseau Quetelet » qui permet aux chercheurs français et étrangers, s’ils fournissent certaines garanties, d’accéder à différentes bases de données statistiques partagées.

Ces  données pourraient donc faire l’objet d’une mise à disposition, dans des conditions préalablement homologuées par la CNIL, sans qu’une demande d’autorisation ne soit nécessairement requise.

Ce sous-amendement établit ce principe, à l’article 8 de la loi informatique et liberté.