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ART. 47 | N°AS1777 |
SANTÉ - (N° 2302)
SOUS-AMENDEMENT N°AS1777
présenté par
Mme Hélène Geoffroy, rapporteure |
à l'amendement n° AS|1386 du Gouvernement
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ARTICLE 47
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« Dans tous ces cas, il rend un avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 25, III de la loi informatique et libertés prévoit que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande (délai qui peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président).
Pour les demandes d’autorisations de traitements à des fins de recherches, d’études ou d’évaluation dans le domaine de la santé, la décision de la CNIL peut être précédée d’un avis, facultatif, de l’Institut national des données de santé, sur le caractère d’intérêt public que présente la recherche.
En outre l’Institut national des données de santé peut évoquer le cas de sa propre initiative.
Comme pour le comité d’expertise, il convient d’encadrer la saisine de délais.
A nouveau, un délai d’un mois est proposé, à compter de la saisine, qui s’insère dans le délai de deux mois fixé à la CNIL.