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ART. 47 | N°AS313 |
SANTÉ - (N° 2302)
AMENDEMENT N°AS313
présenté par
Mme Attard, M. Roumegas, M. Cavard et Mme Massonneau |
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ARTICLE 47
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« Sur simple demande, un individu peut demander à ce que la durée de conservation des données le concernant soit réduite, sans pouvoir être inférieure à un an. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La durée de conservation des données de santé est limitée à vingt ans par le projet de loi. Si ce principe général est acceptable, chaque citoyen doit avoir un contrôle sur la diffusion des données qui le concerne. Nous proposons donc que sur simple demande, chacun puisse établir une durée qui lui paraisse acceptable. Ces décisions individuelles seront suffisamment peu nombreuses pour ne pas nuire aux multiples objectifs du Système National de Données de Santé.