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ART. 31N°AS545

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Adopté

AMENDEMENT N°AS545

présenté par

Mme Poletti, M. Door, M. Jacquat, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Delatte, M. Lurton et M. Aboud

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ARTICLE 31

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4151‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « La sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de cette proposition est de modifier le 2ème alinéa de l’article L. 4151‑1 du Code de la Santé publique afin de permettre aux sages-femmes d’effectuer l’examen postnatal en l’absence de situation pathologique, que la grossesse ou l’accouchement aient été eutociques ou non.

Selon l’article R. 2122‑3 du Code de la Santé publique, un examen médical postnatal doit être obligatoirement effectué dans les 8 semaines suivant l’accouchement.

Le dispositif législatif actuel n’est en accord ni avec les pratiques professionnelles, ni avec le cadre collaboratif qui encadre habituellement la prise en charge des patientes présentant une situation pathologique lors de leur parturition.

Une parturiente peut ainsi avoir présenté une pathologie liée à sa grossesse, laquelle, à l’issue de sa parturition, a naturellement disparu. Dans ces conditions, rien n’exige à ce que son examen postnatal soit réalisé obligatoirement par un médecin.