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ART. 22N°AS574

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS574

présenté par

M. Accoyer

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ARTICLE 22

Après le mot :

« équipe »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« de prise en charge, au sens des articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 du code de la santé publique, au sein de laquelle peuvent être échangées et partagées, dans les conditions prévues par ces articles, les informations relatives à l’état de santé, à la situation sociale ou à l’autonomie des personnes bénéficiaires, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’exercice de la mission de chaque professionnel. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les professionnels qui interviennent dans les domaines sociaux et médico-sociaux n’ont pas vocation à donner des soins et ils n’assurent pas la prise en charge sanitaire d’un « patient ».

Pour autant qu’il soit nécessaire de permettre une prise en charge globale d’une personne sur les plans sanitaire et sociaux, considérer que les professionnels du domaine social peuvent appartenir à « une équipe de soins » revient à méconnaître les spécificités des professions de santé et la réglementation qui leur est propre.

Seuls les professionnels de santé qui participent effectivement au suivi sanitaire d’un même patient appartiennent à une équipe de soins.