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ART. 37N°AS607

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Non soutenu

AMENDEMENT N°AS607

présenté par

M. Accoyer

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ARTICLE 37

Après le mot :

« promoteur »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« , le représentant légal de chaque établissement de santé et les investigateurs. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La recherche clinique en établissement exige nécessairement l’intervention d’investigateurs qui sont pour l’essentiel des médecins qui vont pratiquer des consultations et examens nécessités par la recherche. Ces praticiens doivent être partie prenante de la recherche à finalité commerciale qu’on ne saurait leur imposer, conformément au principe d’indépendance professionnelle.