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APRÈS ART. 15 | N°AS713 |
SANTÉ - (N° 2302)
AMENDEMENT N°AS713
présenté par
Mme Biémouret |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, est complété par les mots :
« , effectués par des véhicules sanitaires ou des taxis équipés d'un dispositif de géolocalisation installé à leurs frais. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les travaux réalisés par la MECSS de l’Assemblée nationale sur le thème du transport de
patients,dans le prolongement des travaux de la Cour des comptes sur ce sujet, ont permis de mettre
en évidence le fait que la géolocalisation obligatoire de tous les véhicules participant aux transports
de patients, ambulances, véhicules sanitaires légers ou taxis, permettrait d’optimiser le contrôle de
l’assurance maladie sur la facturation. un tel dispositif assurerait la traçabilité des véhicules et
permettrait de vérifier le nombre de kilomètres parcourus.
A ce stade, la démarche est incitative et fondée sur le volontariat.
Ainsi, l’article 1er de l’avenant n°5 de la convention entre l’assurance maladie et les transporteurs
sanitaires a initié une expérimentation visant à équiper leurs véhicules d’un tel dispositif.
Quant aux taxis, si l’article 1er de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de
transport avec chauffeur crée un registre de disponibilité des taxis, qui recense leur géolocalisation,
il requiert une démarche volontaire des artisans taxis.
C’est pourquoi les conditions liées au trajet et au mode de transport les moins onéreux pour la prise
en charge par l’assurance maladie des frais de transport sont complétés par une condition consistant
à rendre obligatoire l’équipement des véhicules d’un dispositif de géolocalisation.
Cet équipement n’a pas à être supporté par la dépense publique car il permettra aux entreprises de
mieux gérer leur flotte et d’optimiser le taux d’utilisation de leurs véhicules.