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ART. 25N°AS935

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mars 2015

SANTÉ - (N° 2302)

Non soutenu

AMENDEMENT N°AS935

présenté par

Mme Boyer et M. Tian

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ARTICLE 25

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Toutes dispositions contractuelles d’un organisme complémentaire d’assurance maladie contrevenant aux dispositions du présent article sont réputées non écrites. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions contractuelles des organismes complémentaires d’assurance maladie contreviennent le plus souvent à ces dispositions en faisant obligation à l’assuré ou à l’adhérent de transmettre des informations médicales s’il veut bénéficier d’une prise en charge.

Ces informations sont transmises à des personnels administratifs n’ayant pas la qualité de professionnels de santé, ni de professionnels au sens du paragraphe I. introduit par l’article 25.

Ces dispositions contractuelles font échec aux principes du respect de la vie privée et du secret des informations le concernant édictés par la présente loi.

Il convient de mettre un terme à cette forme de chantage en réputant non écrites toutes dispositions contractuelles contrevenant aux principes de la loi.