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APRÈS ART. 6N°12 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 octobre 2014

COMMUNE NOUVELLE - (N° 2310)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°12 (Rect)

présenté par

M. Gosselin, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Taugourdeau, M. Breton, M. Chartier, M. Moreau et M. Decool

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 123‑1‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions relatives aux zones vulnérables et à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ne s’appliquent que sur les territoires des communes initialement concernées, et non sur l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral », ainsi que la réglementation relative aux zones vulnérables, constituent de véritables freins au développement des communes concernées. Dès lors, en cas de création de commune nouvelle, il est essentiel que les contraintes ne soient pas étendues, indifféremment, à l’ensemble du nouveau territoire. L’application doit donc être restreinte au territoire des anciennes communes concernées. En effet, une commune de l’arrière-pays qui fusionnerait avec une commune littorale ne saurait être soumise à la loi littoral.Si ce point n’était pas précisé, il pourrait faire obstacle à la création de communes nouvelles.