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APRÈS ART. 6N°16 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 octobre 2014

COMMUNE NOUVELLE - (N° 2310)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°16 (Rect)

présenté par

M. Gosselin, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Taugourdeau, M. Breton, M. Chartier, M. Moreau, M. Pélissard et M. Decool

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 123‑1‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions relatives à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ne s’appliquent que sur les territoires des communes initialement concernées, et non sur l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli qui concerne uniquement les dispositions relatives aux communes littorales. 

La loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral », constitue un véritable frein au développement des communes concernées. Dès lors, en cas de création de commune nouvelle, il est essentiel que les contraintes ne soient pas étendues, indifféremment, à l’ensemble du nouveau territoire. L’application doit donc être restreinte au territoire des anciennes communes concernées. En effet, une commune de l’arrière-pays qui fusionnerait avec une commune littorale ne saurait être soumise à la loi littoral. Si ce point n’était pas précisé, il pourrait faire obstacle à la création de communes nouvelles.